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Conseil de la Nation : vers un réexamen du projet de loi sur la circulation routière
Selon le journal El Khabar, le Conseil de la Nation s’apprête à exercer ses prérogatives constitutionnelles en émettant des réserves sur certaines dispositions du nouveau projet de loi sur la circulation routière, un texte qui a provoqué une large vague de contestation, notamment parmi les transporteurs professionnels, en particulier les chauffeurs de camions et d’autobus.
Face à cette situation, le Conseil de la Nation entend s’appuyer sur l’article 145 de la Constitution afin de traiter ce dossier sensible. Cette démarche repose également sur le chapitre III de la loi organique n°16-12, qui fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres et le gouvernement.
Dans ce cadre, le recours à la commission mixte paritaire (commission égale membres), prévue par les articles 88 à 98 de la loi organique précitée, apparaît comme une solution juridique appropriée pour dépasser le blocage actuel. Ce mécanisme a déjà été utilisé avec succès en 2023 lors de l’examen de plusieurs textes sensibles, notamment les lois relatives à l’information, à la protection des terres de l’État, aux terres forestières et à l’octroi du foncier public destiné à l’investissement.
Conformément aux articles 88 et 89, en cas de désaccord entre les deux chambres sur un texte législatif, le président du Conseil de la Nation ou celui de l’Assemblée populaire nationale en informe immédiatement le gouvernement. Ce dernier peut alors demander la convocation d’une commission mixte composée de dix membres de chaque chambre, dans un délai maximal de quinze jours, afin de proposer une nouvelle rédaction des dispositions faisant l’objet du différend.
La commission se réunit alternativement au siège de chacune des deux chambres. Elle est présidée par un membre de la chambre hôte, avec un vice-président issu de l’autre chambre. Deux rapporteurs, un par chambre, sont également élus afin de garantir l’équilibre et la cohérence de la rédaction juridique, conformément aux articles 90 et 91.









